J.O. 274 du 26 novembre 2006
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Décret n° 2006-1450 du 24 novembre 2006 portant publication du protocole n° 18 relatif aux amendements définitifs au règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution n° 2004-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 25 novembre 2004 (1)
NOR : MAEJ0630106D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :
Article 1
Le protocole no 18 relatif aux amendements définitifs au règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution no 2004-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 2006.
P R O T O C O L E N° 1 8
AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT DE POLICE
POUR LA NAVIGATION DU RHIN
Résolution
La Commission centrale,
en vue de l'adoption définitive de prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.22 du Règlement de police pour la navigation du Rhin dont l'application concrète a fait ses preuves,
sur la proposition de son Comité du Règlement de police,
adopte de manière définitive les prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.22 ainsi que les adaptations rédactionnelles figurant à l'annexe à la présente résolution.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er avril 2006. Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux dispositions figurant dans les annexes et qui seront encore en vigueur seront abrogées à cette date.
A N N E X E A U P R O T O C O L E N° 1 8
1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) L'indication relative aux articles 6.30 à 6.34 est rédigée comme suit :
« 6.30. Tout bâtiment faisant route par temps bouché
6.31. Bâtiments en stationnement
6.32. Bâtiments naviguant au radar
6.33. Bâtiments ne naviguant pas au radar
6.34. (Sans objet) ».
b) L'indication relative à l'article 9.09 est rédigée comme suit :
« 9.09 Restriction de navigation entre Bad Salzig (p.k. 564,30) et Gorinchem (p.k. 952,50) ».
2. L'article 1.03, chiffre 4, est rédigé comme suit :
« 4. Les facultés des membres en service de l'équipage minimum prescrit par le Règlement de visite des bateaux du Rhin ainsi que des autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d'absorption d'alcool, de médicaments, de drogues ou pour d'autres motifs.
Lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans le sang ou à une concentration d'alcool équivalente dans l'air expiré, il est interdit aux personnes visées à la première phrase du présent chiffre de déterminer elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment. »
3. L'article 4.01, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. Les signaux sonores des bâtiments motorisés doivent être accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux ; ces signaux lumineux seront jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas aux menues embarcations ni aux coups ou volées de cloche. »
4. L'article 4.06, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant :
a) qu'ils sont équipés d'une installation de radar adaptée aux besoins de la navigation intérieure et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment. Ceci s'applique aussi aux appareils ECDIS intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bâtiment avec superposition de l'image radar (mode navigation). Ces appareils doivent être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour le Rhin par les autorités compétentes d'un des Etats riverains ou de la Belgique. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;
b) que se trouve à bord une personne titulaire d'une patente radar délivrée en vertu du Règlement relatif à la délivrance de patentes radar ou d'un autre certificat reconnu en vertu de ce Règlement ; le radar peut toutefois être utilisé à des fins d'exercice, par bonne visibilité, même en l'absence d'une telle personne à bord.
Les menues embarcations doivent en outre être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau bateau-bateau. »
5. Modification de l'article 6.20, chiffre 1, 2e phrase, lettre e (version allemande uniquement) :
6. L'article 6.20, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. Sous réserve des dispositions de l'article 1.04, les bâtiments ne sont pas tenus à l'obligation prévue au chiffre 1, 2e phrase, lettres b) et c), ci-dessus à l'égard des menues embarcations. »
7. L'article 6.22 est modifié comme suit :
« Article 6.22
Interruption de la navigation et sections désaffectées
1. Lorsque les autorités compétentes font connaître par un signal général A.1 (annexe 7) que la navigation se trouve interrompue, tous les bâtiments doivent s'arrêter avant ce signal.
2. La navigation sur des eaux présentant le panneau de signalisation :
a) A.1a (annexe 7) est interdite à tous les bâtiments, à l'exception des menues embarcations non motorisées ;
b) A.12 (annexe 7) est interdite à tous les bâtiments motorisés. »
8. Les articles 6.30 à 6.34 sont rédigés comme suit :
« Article 6.30
Tout bâtiment faisant route par temps bouché
1. Par temps bouché, tous les bâtiments doivent utiliser le radar.
2. Par temps bouché, tous les bâtiments doivent adapter leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bâtiments et des circonstances locales. Ils doivent donner aux autres bâtiments les informations nécessaires pour la sécurité.
3. Lorsqu'ils s'arrêtent par temps bouché, les bâtiments doivent dégager le chenal autant que possible.
4. Par temps bouché, les menues embarcations ne peuvent naviguer que si elles sont à l'écoute sur la voie 10 ou sur toute autre voie désignée par l'autorité compétente.
5. Par temps bouché, les bâtiments et convois qui ne peuvent utiliser le radar doivent immédiatement regagner une aire de stationnement.
Article 6.31
Bâtiments en stationnement
1. Par temps bouché, les bâtiments stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable, hors des ports ou des endroits spécialement affectés au stationnement par les autorités compétentes, doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bâtiments s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent le signal sonore prescrit à l'article 6.32, chiffre 2, lettre d), ou à l'article 6.33, lettre b), émis par un bâtiment qui s'approche, ils doivent indiquer leur position par radiotéléphonie.
2. Les bâtiments visés au chiffre 1 qui ne peuvent utiliser la radiotéléphonie doivent donner une volée de cloche aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent le signal sonore prescrit à l'article 6.32, chiffre 2, lettre d), ou à l'article 6.33, lettre b), émis par un bâtiment qui s'approche. Ces signaux sonores doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus.
3. Les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments poussés d'un convoi poussé. Dans le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bâtiment de la formation.
Article 6.32
Bâtiments naviguant au radar
1. Les bâtiments ne peuvent naviguer au radar que pour autant que se trouve en permanence dans la timonerie une personne titulaire de la patente du Rhin ou d'un autre certificat d'aptitude admis en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin exigé pour la section à parcourir et pour la catégorie du bâtiment et en outre d'une patente radar délivrée en vertu du règlement relatif à la délivrance de patentes radar, ainsi qu'une seconde personne suffisamment au courant de l'utilisation du radar.
Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite mentionne qu'ils sont agréés pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n'est pas tenue de se trouver en permanence dans la timonerie.
2. Lors du croisement et du passage près d'un bâtiment, les dispositions suivantes sont applicables :
a) aussitôt qu'un bâtiment montant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar des bâtiments venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bâtiments non encore visibles sur l'écran radar, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bâtiments venant en sens inverse sa catégorie, son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces bâtiments d'une procédure de croisement ;
b) tout avalant naviguant au radar, aussitôt qu'il perçoit sur l'écran radar un bâtiment dont la position ou le cap pourraient présenter un danger et qui n'a pas pris contact par radiotéléphonie, doit avertir par radiotéléphonie ledit bâtiment de cette situation dangereuse et convenir avec lui d'une procédure de croisement ;
c) tous les bâtiments naviguant au radar qui sont appelés par radiotéléphonie doivent répondre par radiotéléphonie en indiquant leurs catégorie, nom, sens de circulation et position. Ils doivent alors convenir d'une procédure de croisement avec les bâtiments venant en sens inverse, toutefois les menues embarcations doivent indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;
d) lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bâtiments venant en sens inverse, le bâtiment montant naviguant au radar doit :
- émettre "un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire,
- réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.
Cette disposition s'applique également pour tous les bâtiments qui naviguent au radar par rapport aux bâtiments stationnés à proximité du chenal navigable et avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.
3. Dans les convois et dans les formations à couple, les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation.
Article 6.33
Bâtiments ne naviguant pas au radar
Les bâtiments et convois qui ne peuvent pas utiliser le radar et qui doivent se diriger vers une aire de stationnement doivent observer les dispositions suivantes durant le voyage jusqu'à cet endroit :
a) Ils doivent naviguer autant que possible sur le côté du chenal navigable ;
b) Tout bâtiment isolé et tout bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur d'un convoi doit émettre comme signal de brume "un son prolongé ; ce signal doit être répété à intervalles d'une minute au plus. Une vigie doit être présente à l'avant du bâtiment ; pour les convois, cette vigie n'est requise que sur la première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur du bâtiment ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur par une liaison phonique ;
c) Dès qu'un bâtiment est appelé par radiotéléphonie par un autre bâtiment, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, son nom, son sens de circulation et sa position et en précisant qu'il ne navigue pas au radar et qu'il recherche une aire de stationnement. Il doit alors convenir d'une procédure de croisement avec le bâtiment venant en sens inverse ;
d) Dès qu'un bâtiment perçoit le son prolongé émis par un autre bâtiment avec lequel aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi, il doit
- s'il se trouve près d'une rive, serrer cette rive et, en cas de besoin, s'y arrêter, jusqu'à ce que le passage soit effectué ;
- s'il est en train de passer d'une rive à l'autre, dégager le chenal autant et aussi vite que possible.
Article 6.34
(sans objet) »
9. L'article 7.08 est rédigé comme suit :
« Article 7.08
Garde et surveillance
1. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en stationnement qui portent une signalisation visée à l'article 3.14. Toutefois, les autorités compétentes peuvent dispenser de cette obligation les bâtiments en stationnement dans les bassins des ports.
2. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bateaux à passagers en stationnement lorsque s'y trouvent des passagers.
3. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent.
4. S'il n'y a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de la garde et de la surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant. »
10. L'article 9.09 est rédigé comme suit :
« Article 9.09
Restriction de navigation entre Bad Salzig (p.k. 564,30)
et Gorinchem (p.k. 952,50)
1. Entre Bad Salzig (p.k. 564,30) et Gorinchem (p.k. 952,50), les convois poussés et formations à couple d'une longueur supérieure à 186,50 m ou d'une largeur supérieure à 22,90 m, dès qu'ils approchent d'un secteur où pourraient se trouver des bâtiments non encore visibles, doivent indiquer sur la voie assignée par l'autorité compétente leur formation et leur position et répéter ces indications aussi souvent que nécessaire.
2. Les convois poussés et formations à couple avalants d'une longueur supérieure à 186,50 m ou d'une largeur supérieure à 22,90 m ne doivent pas croiser les convois poussés, formations à couple montants ou les bâtiments montants d'une longueur supérieure à 110 m sur les secteurs compris entre les limites suivantes :
p.k. 575,50 et p.k. 578,50 (Oberspay) ;
p.k. 606,50 et p.k. 608,50 (Weissenthurm) ;
p.k. 635,00 et p.k. 637,50 (Unkel) ;
p.k. 720,50 et p.k. 723,00 (Benrath) ;
p.k. 740,00 et p.k. 744,00 (Düsseldorf) et
p.k. 784,50 et p.k. 786,50 (Baerl).
A cet effet, les dispositions suivantes sont applicables à ces convois poussés et formations à couple :
a) à l'approche de ces secteurs, ces convois poussés et formations à couple doivent s'annoncer à plusieurs reprises sur la voie 10 de l'installation de radiotéléphonie ;
b) s'il est à prévoir qu'ils rencontreront des convois poussés ou formations à couple avalants, les convois poussés et formations à couple montants et les bâtiments montants d'une longueur supérieure à 110 m doivent s'arrêter à l'aval du secteur jusqu'à ce que les convois poussés et formations à couple avalants l'aient franchi ;
c) lorsque des convois poussés, formations à couple montants ou des bâtiments montants d'une longueur supérieure à 110 m sont déjà engagés dans le secteur, les convois poussés et formations à couple avalants doivent s'arrêter à l'amont du secteur jusqu'à ce que les montants l'aient franchi.
3. Entre le bac de Spijk (p.k. 857,40) et Gorinchem (p.k. 952,50), la formation et la dislocation des convois poussés et formations à couple visés au chiffre 1 ci-dessus ne peuvent se faire sans autorisation de l'autorité compétente.
11. L'article 9.11 est rédigé comme suit :
« Article 9.11
Navigation par temps bouché à l'aval du bac de Spijk
Les bâtiments qui font route par temps bouché à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) doivent tenir leur droite autant que possible. Les articles 6.04 et 6.05 ne sont pas applicables. »
12. L'annexe 6, lettre G, est rédigée comme suit :
« a) Bâtiments isolés ou convois ne naviguant pas au radar :
un son prolongé répété au moins chaque minute (art. 6.33, lettre b)) ;
b) Bâtiment naviguant au radar, lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi :
un son prolongé, répété (art. 6.32, chiffre 2, lettre d)) ;
c) Bâtiments en stationnement :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 274 du 26/11/2006 texte numéro 10
une volée de cloche, répétée au moins chaque minute (art. 6.31, chiffre 2) ».
13. L'annexe 7 est modifiée comme suit :
a) l'indication relative au panneau A.1a est rédigée comme suit :
« A.1a Sections désaffectées, interdiction de naviguer, à l'exception des menues embarcations non motorisées (art. 6.22, chiffre 2, lettre a)) ».
b) L'indication relative au panneau A.12 est rédigée comme suit :
« A.12 Navigation interdite aux bâtiments motorisés (art. 6.22, chiffre 2, lettre b)) ».